18G                                              REGISTRES DU BUREAU                                           [t574]
CCCXXXI. — [Lettres de la Royne Mere, Régente,
POUR CONSTITUER] XIl* LIVRES TOURNOIS DE RENTES SUR LE CLERGE.
Données le i4 juin 1574. (Fol. i48 r°'-'\)
De par la Royne, Mere du Roy, Régente.
Trés chers et bien aînez,
"Pour ce qu'il est besoing pour le service du Roy, Monsieur mon Filz, constituer douze mil livres tournois de rente sur les trois cens cinquante mil li­vres tournois deubz par le Clergé, pour le recouvre­ment de la somme de sept vingtz quatre mil livres necessaire estre promptement trouvée;
"Nous vous mandons et ordonnons faire laditte constitution, comme avez accoustumé y procedder sur le revenu dudict Clergé, jusques à laditte sommede
douze mil livres tournois de rente au denier douze, moiennant lesdictz .vu" imm. livres : et ce le plus tost que pourrez, à ce que les affaires de nostredict Sieur et Filz n'en soient retardées; auquel, en ce faisant, vous ferez service bien agreable.
"Escript à Paris, le xiiii'"0 jour de Juing mil
Ve LXXIII!."
Signé: "CATHERINE". Et plus bas : "Pinart".
Et sur la rescription :
A noz trés chers et bien amez les Prevost des Mar­chans et Eschevins de la Ville de Paris®.
CCCXXXII. —- Mess"9 les Prevost des Marchans, et Eschevins, Procureur, Receveur, Greffier et son commis,
ET MES DES OEUVRES ET DE l'aRTILLERYE (3',
Capitaines et aultres [officiers] de la Ville, exempts des guetz et gardes.
i5 juin 1574. (Fol. 147 r°w-)
Ce jour d'huy, xvme jour de Juing m v° soixante quatorze, Messieurs les Prevost des Marchans et Es­chevins de la Ville de Paris, present et ce consen­tant le Procureur du Roy et de lad. Ville, conside­rans les grandz et notables services que les sieurs Prevost des Marchans et Eschevins, Procureur, Re­ceveur, Grellier et son commis, Maistres des œuvres et de l'artillerie et Cappitaines qui ont esté, sont a present, et seront cy après, ont faictz, font et feront en leurs estatz et offices; et en faveur et consideration d'iceulx ont ordonné et ordonnent que :
"Doresnavant lesdictz sieurs Prevost des Mar-
chans, Eschevins, Procureur, Receveur, Greffier, son commis, MM des œuvres et de l'artillerie, et Cappitaines, qui ont esté, sont et seront cy après receuz esdictz estatz, seront et demeureront francz, quittes, exemptz et deschargez d'aller ne envoyer aux guetz, gardes des portes et autres lieulx, tant de jour que de nuyt, monstres et autres affaires de laditte Ville, pour la garde, tuition, deffence d'icelle ville, sans ce que les Cappitaines, Lieutenans et Enseignes los puissent aucunement conlraindre à y aller ne envoyer, pour quelque cause ou occasion que ce soit."
O Au Registre, cet article suit immédiatement notre n° CCCXXXVI1. (2' Le Registre donne ensuite notre article ci-dessous CCCXXXV.
>3) La rubrique porte : Maistres des oeuvres et Capitaines de l'artillerie et aultres. . .; mais le texte donne la bonne leçon Maistres des oeuvres et de l'artillerie, capitaines et aultres.
(4' Au Registre, ce document fait suite immédiate à l'Ordonnance du 12 juin : ci-dessus, art. CCCXXX.